Ordonnance concernant l'organisation et le fonctionnement du service de recherches et de sauvetage de l'aviation civile (ORS) · RS 748.126.11

Art. 11 ORS

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les équipes de sauvetage veillent à ce que, sauf les mesures indispensables de sauvetage, aucun changement pouvant entraver l’enquête officielle ne soit apporté sur les lieux de l’accident.

2Elles prennent toutes précautions pour empêcher l’incendie de l’épave.

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