1Les organes d’expertise reconnus en vertu de l’art. 17, al. 1, sont habilités à délivrer des évaluations de conformité, des attestations de conformité ou des rapports d’examen.
2Les organes d’expertise reconnus en vertu de l’art. 17, al. 1, sur la base d’accréditations étrangères doivent informer l’OFROU en cas de modification, de suspension ou de retrait de celles-ci.
3Les organes d’expertise reconnus en vertu de l’art. 17, al. 1, doivent communiquer à l’office fédéral toute modification concernant l’assurance-responsabilité civile.
4Sur demande, ils doivent fournir à l’office fédéral et aux autorités d’immatriculation des renseignements sur leurs documents de contrôle.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 71).