Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) · RS 741.511

Art. 23 ORTExécution de l’examen technique de composants de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection

Chapitre 2 Réception par type Section 3 Examen technique

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À l’occasion de l’examen technique de composants de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection, l’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1 peut conserver un modèle comme pièce justificative ou élément de comparaison.

2Aucune indemnité ne peut être requise pour des objets endommagés ou devenus inutilisables lors de l’examen technique. Sur demande, les objets seront restitués au requérant.

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