1Le requérant doit charger un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, d’examiner l’objet.64
2Pour chaque examen technique, il est établi un procès-verbal qui contient les données nécessaires à l’immatriculation des véhicules et les renseignements importants pour déterminer les causes d’accidents.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).