L’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1 détermine le lieu de l’examen. Dans la mesure où des locaux, des installations et des pistes d’essais idoines sont disponibles, il est aussi possible d’effectuer l’examen par exemple chez l’importateur ou le constructeur.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).