Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) · RS 741.511

Art. 19a ORTPlan d’examen

Chapitre 2 Réception par type Section 3 Examen technique

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, pour des expertises au sens de l’art. 41, al. 4 et 5, OETV, il n’existe pas de prescriptions et documents relatifs aux examens, l’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1 établit son propre plan d’examen.

2La responsabilité de l’exactitude matérielle du plan d’examen incombe à l’organe d’expertise.

3Les plans d’examen doivent être actualisés régulièrement et soumis tous les deux ans à l’office fédéral pour un contrôle de plausibilité.

4Les coûts occasionnés à l’office fédéral pour le contrôle de la plausibilité du plan d’examen sont à la charge de l’organe d’expertise.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2025 (RO 2025 71). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).

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