1Si, pour des expertises au sens de l’art. 41, al. 4 et 5, OETV, il n’existe pas de prescriptions et documents relatifs aux examens, l’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1 établit son propre plan d’examen.
2La responsabilité de l’exactitude matérielle du plan d’examen incombe à l’organe d’expertise.
3Les plans d’examen doivent être actualisés régulièrement et soumis tous les deux ans à l’office fédéral pour un contrôle de plausibilité.
4Les coûts occasionnés à l’office fédéral pour le contrôle de la plausibilité du plan d’examen sont à la charge de l’organe d’expertise.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2025 (RO 2025 71). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).