Si à la suite de l’examen technique, il s’avère que l’objet examiné ne satisfait pas en tout ou partie aux prescriptions suisses, l’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, communiquera les défauts par écrit au requérant.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).