Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 35 OSESûretés à fournir

Chapitre 2 La location de services Section 3 Conditions d’octroi de l’autorisation

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 14, al. 1, LSE)

1Le bailleur de services doit fournir des sûretés dans la mesure où son activité est soumise à autorisation.

2L’autorisation de se livrer à la location de services n’est accordée qu’après dépôt des sûretés requises.

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