(art. 14, al. 2, LSE)
1Les sûretés sont libérées au plus tôt un an après le retrait ou la suppression de l’autorisation. Si, à cette échéance, des travailleurs dont les services ont été loués ont encore des créances de salaire à faire valoir contre le bailleur de services, une part équivalente des sûretés sera bloquée jusqu’à ce que ces créances aient été honorées ou éteintes.
2L’al. 1 est également valable si la personne qui fournit les sûretés change, sauf si cette nouvelle personne couvre, durant une année, les créances antérieures à l’accord régissant les nouvelles sûretés et qui ne sont pas encore prescrites, conformément à l’art. 128, ch. 3, du code des obligations (CO)29.30
Historique et notes (2)
- RS 220
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5321).