(art. 14, al. 2, LSE)
Les sûretés peuvent être versées sous forme:
- a.
- de cautionnement ou de déclaration de garantie d’une banque ou d’un établissement d’assurance;
- b.
- d’assurance de garantie, pour autant que la fourniture des prestations d’assurance ne dépende pas du versement des primes;
- c.
- d’obligations de caisse, dont les revenus reviennent au dépositaire;
- d.
- de dépôt en espèces.