Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 37 OSEForme des sûretés

Chapitre 2 La location de services Section 3 Conditions d’octroi de l’autorisation

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 14, al. 2, LSE)

Les sûretés peuvent être versées sous forme:

a.
de cautionnement ou de déclaration de garantie d’une banque ou d’un établissement d’assurance;
b.
d’assurance de garantie, pour autant que la fourniture des prestations d’assurance ne dépende pas du versement des primes;
c.
d’obligations de caisse, dont les revenus reviennent au dépositaire;
d.
de dépôt en espèces.

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