Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 36 OSELieu où doivent être déposées les sûretés

Chapitre 2 La location de services Section 3 Conditions d’octroi de l’autorisation

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 14, al. 1, LSE)

1L’autorité cantonale désigne l’organe auprès duquel les sûretés doivent être déposées.

2Le bailleur de services dépose la sûreté dans le canton où il a son siège commercial.

3La maison mère peut, en déposant les sûretés maximales, libérer ses succursales de l’obligation de déposer des sûretés dans le canton où elles ont leur siège.

4Les sûretés pour la location de services vers l’étranger sont déposées auprès du même organe que celles pour la location de services à l’intérieur du pays.

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