Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Art. 17 OTConstProtection contre l’écroulement d’éléments de construction ou la chute d’objets et de matériaux

Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction Section 2 Postes de travail et passages

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Aux postes de travail et aux passages, des mesures doivent être prises afin que les travailleurs ne soient pas mis en danger par des éléments de construction qui s’écroulent, ou par des objets et des matériaux qui tombent, glissent, roulent ou se déversent.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17 OTConst, du plus récent au plus ancien.

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