Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Art. 18 OTConstObjets et matériaux que l’on jette ou laisse tomber

Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction Section 2 Postes de travail et passages

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

On ne peut jeter ou laisser tomber des objets et des matériaux que si l’accès à la zone de danger est barricadé ou si ces objets et matériaux sont acheminés sur toute la longueur par des canaux, des glissières fermées ou d’autres moyens analogues.

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