Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Art. 19 OTConstCirculation des engins de transport et des machines de chantier

Chapitre 2 Dispositions concernant tous les travaux de construction Section 2 Postes de travail et passages

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il convient de s’assurer qu’aucune personne ne peut se trouver dans la zone de danger des engins de transport et des machines de chantier. S’il est indispensable que des personnes se trouvent dans la zone de danger, il faut engager les moyens techniques nécessaires comme l’utilisation de caméras ou l’installation de miroirs, ou un signaleur doit surveiller la zone de danger. Le signaleur ne doit pas se trouver lui-même dans la zone de danger.

2La marche arrière des engins de transport et des machines de chantier doit se limiter au strict nécessaire.

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