Ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm) · RS 910.91

Art. 23 OTermHaies, bosquets champêtres et berges boisées

Chapitre 2 Définitions Section 3 Surfaces

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par haies et berges boisées, on entend les bandes boisées touffues, larges de quelques mètres, qui sont composées principalement d’arbustes, de buissons et d’arbres isolés, autochtones et adaptés aux conditions locales.

2Par bosquets champêtres, on entend des groupes d’arbres et d’arbrisseaux de forme compacte, autochtones et adaptés aux conditions locales.

3Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées ne doivent pas avoir été classés comme forêt par le canton ou ne doivent dépasser simultanément les trois valeurs suivantes:

a.
une superficie, bande herbeuse comprise, de 800 m2;
b.
une largeur, bande herbeuse comprise, de 12 m;
c.
un âge des peuplements de 20 ans.

4Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées sont entourés d’une bande herbeuse.

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