Ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm) · RS 910.91

Art. 17 OTermSurfaces à l’étranger

Chapitre 2 Définitions Section 3 Surfaces

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les surfaces exploitées à l’étranger sont comptées dans la surface agricole utile de l’exploitation:

a.
si elles sont situées dans la zone frontière étrangère définie à l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes51;
b.
si les conditions requises pour l’importation en franchise des denrées produites sur ces surfaces sont remplies, et
c.
si le centre de l’exploitation est situé dans la zone frontière suisse.

2Par surfaces cultivées par tradition, on entend les surfaces exploitées sans interruption au moins depuis le 1er mai 1984 par des producteurs domiciliés dans la zone frontière suisse.

3Lorsqu’une surface cultivée à l’étranger par tradition est cédée, elle peut être remplacée par une surface d’étendue égale, même si celle-ci n’y est pas cultivée par tradition, à condition que la première ne soit pas reprise par un producteur gérant une exploitation dans la zone frontière suisse.

4Les cantons tiennent un registre des surfaces exploitées par tradition à l’étranger et des autres surfaces situées à l’étranger qui sont gérées par une exploitation en Suisse.52

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 50 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. RS 631.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699).

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