Ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm) · RS 910.91

Art. 16 OTermExclusion de surfaces de la surface agricole utile

Chapitre 2 Définitions Section 3 Surfaces

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:

a.
les surfaces dont l’affectation principale n’est pas l’exploitation agricole;
b.
les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c.
les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d.
les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e.
les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d’entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f.38
les surfaces comportant des installations solaires.39

2L’affectation principale d’une surface n’est pas l’exploitation agricole lorsque:

a.
celle-ci est fortement entravée;
b.
le rendement de l’utilisation agricole est plus faible que celui d’une utilisation non agricole, ou
c.
la fonction d’entretien est prédominante.

3Les surfaces au sens de l’al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l’exploitant prouve:40

a.
que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l’exploitation agricole;
b.
qu’il s’agit de surfaces au sens de l’art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c.41
que le bail à ferme pour les surfaces visées à l’al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d.
que la surface utilisée d’un seul tenant par l’exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43

4Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l’al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d’assainissement de la surface au moyen d’une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d’information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu’instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45

5Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:

a.46
les installations solaires remplissent l’une des conditions fixées à l’art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire47 ou à l’art. 32c, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire48;
b.
l’exploitant prouve:
1.
qu’il s’agit de surfaces au sens de l’art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
2.
que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.49
Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
  5. RS 221.213.2
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869).
  7. La feuille d’information peut être consultée à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  10. RS 700
  11. RS 700.1
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699).

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