1Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d’herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d’estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.59
2Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages.
3Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s’il ne s’agit pas de surfaces d’estivage.
4Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts60.
5Les prairies de fauche situées dans la région d’estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si:
- a.61
- elles sont fauchées chaque année et que ce mode d’utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et
- b.
- le fourrage grossier récolté est utilisé dans l’exploitation pour l’affouragement d’hiver.
6Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l’al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d’estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu’elles soient effectivement utilisées et si:
- a.
- elles forment un ensemble de 20 ares au moins;
- b.
- leur utilisation n’est pas dangereuse, et
- c.
- elles sont détenues en propriété ou en affermage.
7Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.62
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).
- RS 921.01
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).