1Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exemptées des émoluments lorsque la prestation sollicitée est destinée à leur propre usage et qu’elles pratiquent la réciprocité.
2Les journalistes sont exemptés des émoluments pour les prestations requises dans le cadre de la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal fédéral des brevets.
3Les institutions à but non lucratif peuvent être exemptées des émoluments pour les prestations fournies en leur faveur.