RS 173.413.3 · État - Peuple - Autorités

Règlement sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral des brevets (REmol-TFB)

Règlement du 28 septembre 2011 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral des brevets (REmol-TFB)

En vigueur au 1er janvier 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
12
Version en vigueur depuis
1er janvier 2012
Adoption
28 septembre 2011

Le Tribunal fédéral des brevets,

vu l’art. 20, al. 3, let. a, de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)1,

arrête le règlement suivant:

Notes du préambule
  1. RS 173.41

Art. 1 Principe

1Le Tribunal fédéral des brevets perçoit des émoluments pour les prestations de service particulières de la chancellerie et facture les débours.

2Sont réservés les émoluments judiciaires perçus au titre de la procédure, en application du règlement du 28 septembre 2011 concernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets2.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.413.2

Art. 2 Régime des émoluments

1Est tenu d’acquitter un émolument et des débours quiconque sollicite une prestation en vertu du présent règlement. Les dispositions contraires de la législation fédérale sont réservées.

2Si plusieurs personnes sont assujetties à l’émolument, elles en répondent solidairement.

Art. 3 Remise d’émoluments

1Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exemptées des émoluments lorsque la prestation sollicitée est destinée à leur propre usage et qu’elles pratiquent la réciprocité.

2Les journalistes sont exemptés des émoluments pour les prestations requises dans le cadre de la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal fédéral des brevets.

3Les institutions à but non lucratif peuvent être exemptées des émoluments pour les prestations fournies en leur faveur.

Art. 4 Calcul des émoluments

1Sont perçus les émoluments suivants:

a.
reproduction de documents:

photocopie de page A4: 50 centimes par page; photocopie de page A3: 1 franc par page;

b.
autres modes de reproduction:

coût effectif;

c.
recherches dans les dossiers d’une cause liquidée allant au‑delà de la consultation des archives et des pièces au Tribunal fédéral des brevets:

50 francs par demi-heure entamée; cet émolument peut également être perçu, partiellement ou en totalité, si les recherches dans les archives ou les pièces ont entraîné un volume de travail extraordinaire;

d.
autres recherches, réunion de documents, demandes particulières, etc.:

60 francs par demi-heure de travail entamée;

e.
remise de jugements à des tiers:

40 francs;

f.
attestation d’entrée en force de chose jugée:

40 francs;

g.
légalisation d’une signature:

40 francs; s’il y a plusieurs signatures à légaliser sur la même pièce, 10 francs sont perçus par signature supplémentaire;

h.
légalisation d’authenticité d’un extrait, d’une copie, d’une photocopie, etc.:

40 francs; si le document comprend plusieurs pages, 2 francs sont perçus par page supplémentaire;

i.
frais administratif pour le traitement de violations de prescriptions:

jusqu’à 100 francs au maximum par cas.

2Le tarif des émoluments applicables aux prestations prévues par la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence3 est fixé dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence4.

Historique et notes (2)
  1. RS 152.3
  2. RS 152.31

Art. 5 Supplément

L’émolument peut être majoré de 50 % au plus lorsque, à la demande du requérant, la prestation est fournie sans délai.

Art. 6 Débours

Les débours du tribunal sont facturés en sus, notamment:

a.
les frais occasionnés par la fourniture des informations requises, en particulier des documents;
b.
les frais de port et de téléphone;
c.
les frais de télécopie: en Suisse, 1 franc par page; à l’étranger, 2 francs par page;
d.
les frais d’acquisition des supports numériques;
e.
les frais de rappel: 20 francs pour le premier rappel; 30 francs à partir du deuxième rappel.

Art. 7 Devis

Si l’émolument dépasse 200 francs, débours compris, le montant prévisible est communiqué à l’avance.

Art. 8 Avance

Une avance peut être exigée lorsque les circonstances le justifient, en particulier lorsque l’assujetti est domicilié à l’étranger ou qu’il est redevable d’arriérés.

Art. 10 Echéance et prescription

1Les émoluments et les débours sont échus dès le prononcé de la décision.

2Le délai de paiement est de 20 jours à compter de l’échéance.

3La créance d’émoluments se prescrit par cinq ans à compter de l’échéance. La prescription est interrompue par tout acte administratif visant à faire valoir la créance.

Art. 11 Mode de paiement

1Une facture est établie pour les émoluments et les débours.

2L’émolument pour la remise de jugements n’excédant pas 100 francs est perçu contre remboursement. Une facture peut être établie pour les avocats autorisés à plaider devant les tribunaux suisses et pour les conseils en brevets suisses.

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