1Une autorité ne peut prendre une décision que si plus de la moitié des membres, mais au minimum trois, sont présents.
2Les cas de récusation prévus par la loi, de même que les dispositions de la loi sur l’organisation judiciaire, sont réservés.32
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).