Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Art. 83 RS 131.214Durée des fonctions

Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État Section 1 Principes

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 La durée des fonctions des autorités est de quatre ans, la durée de celles du landammann et du landesstatthalter de deux ans; la durée des fonctions des employés cantonaux élus par le peuple de quatre ans également, à moins que le Grand Conseil n’ait adopté des dispositions contraires.34

2 Les autorités et les employés communaux sont en fonction pour deux ans, à moins que le règlement communal n’en dispose autrement. Ce dernier peut renoncer à la réélection périodique de certaines catégories d’employés.35

3Les mesures disciplinaires sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, II 181).
  2. Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

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