Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Art. 84 RS 131.214Entrée en fonction

Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État Section 1 Principes

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État et des tribunaux entrent en fonction le 1er juin, les conseillers aux États au début de la session des Chambres fédérales qui suit l’élection.

2Les membres des autorités communales entrent en fonction le 1er janvier, à moins que le règlement communal n’en dispose autrement

3En cas d’élections en cours de période, l’entrée en fonction est immédiate.

4Les élections doivent être organisées de telle manière que l’entrée en fonction au moment prévu soit garantie.

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