1Le canton et les communes répondent des dommages que leurs organes ont causés sans droit.
2Ils répondent aussi des dommages que leurs organes ont causés de manière licite, si des particuliers en souffrent un grave préjudice et qu’on ne puisse leur demander de le supporter seuls.
3Celui qui est limité de manière injustifiée et grave dans sa liberté personnelle, a droit à des dommages-intérêts et à une indemnité pour tort moral.
4En cas d’expropriation ou de restriction importante à la propriété, une indemnité correspondant à la restriction est versée.