1Chacun a droit à la protection juridique. Celle-ci est gratuite pour les personnes de condition modeste.
2Le canton et les communes favorisent la connaissance du droit et la dispensation gratuite de renseignements juridiques.
3Les parties ont, dans tous les cas, le droit d’être entendues et d’obtenir, dans un délai raisonnable, une décision motivée et indiquant les voies de recours.
4Toute personne qui est privée de sa liberté de mouvement, a le droit:
- a.
- d’être informée immédiatement et de manière compréhensible des raisons de cette mesure et de ses droits;
- b.5
- d’être entendue, par une autorité déterminée par la loi dans le délai suivant son arrestation fixé par la loi;
- c.
- de faire examiner la privation de liberté par un tribunal.
Historique et notes (1)
- Acceptée en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 2, 2010 7239).