1Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que lorsqu’un intérêt public prépondérant le justifie. Ils ne doivent pas être atteints dans leur essence.
2Les limitations des droits fondamentaux exigent une base légale; les plus graves doivent être prévues expressément par la loi. Sont réservés les cas de danger sérieux, manifeste et imminent.
3Les droits fondamentaux des personnes qui sont liées à l’État par un rapport spécial de dépendance, ne peuvent être limités, de surcroît, que dans la mesure où l’exige l’intérêt public particulier qui a justifié l’établissement de ce rapport.
4Les arrestations, perquisitions et saisies ne peuvent être opérées que dans les cas et les formes prévus par la loi. La torture et les autres traitements contraires à la dignité humaine ne sont en aucun cas admissibles.