1L’État protège les libertés individuelles.
2Sont en particulier garantis:
- a.
- le droit à la vie, à l’intégrité du corps et de l’esprit ainsi qu’à la liberté de mouvement;
- b.
- la liberté de croyance et de conscience;
- c.
- la liberté d’information, d’opinion et de presse;
- d.
- la liberté d’association, de réunion et de manifestation;
- e.
- la liberté de l’enseignement, de la recherche ainsi que de l’art;
- f.
- la protection du domaine privé, du secret des postes et des télécommunications ainsi que du domicile;
- g.
- la protection contre l’abus des données;
- h.
- le droit au mariage et à la famille;
- i.
- la liberté d’établissement;
- k.
- le droit au libre choix et au libre exercice d’une profession ainsi qu’au libre exercice d’une activité économique.
3La propriété et les droits patrimoniaux sont protégés. Le canton et les communes encouragent l’acquisition de la propriété par les particuliers pour leur usage personnel.