Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

Art. 84 RS 131.224.1Landamman

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le landamman préside le Conseil d’État.

2II dirige, planifie et coordonne les travaux du Conseil d’État.

3L’élection du landamman a lieu tous les deux ans. À la fin d’un mandat complet, il doit se retirer pendant la durée d’un mandat.47

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

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