Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

Art. 89 RS 131.224.1d. Autres compétences

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toutes les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe incombent au Conseil d’État.

2II lui incombe en particulier:

a.
de répondre de l’ordre et de la sécurité publics;
b.53
…
c.
de rédiger les avis lors des procédures de consultation fédérales;
d.
de décider, en cas d’urgence, de déposer ou de soutenir un référendum des cantons;
e.54
d’exécuter la législation ainsi que les jugements entrés en force;
f.
d’attribuer le droit de cité cantonal;
g.
de nommer les membres de l’administration cantonale, dans la mesure où aucun autre organe n’est compétent en la matière;
h.
d’élaborer un rapport de gestion annuel à l’intention du Grand Conseil.

3La législation peut attribuer d’autres compétences au Conseil d’État.

Historique et notes (2)
  1. Abrogée en votation populaire du 18 mai 2014, avec effet au 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Acceptée en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

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