Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

Art. 93 RS 131.224.1Administration cantonale

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’administration accomplit ses tâches conformément aux principes de la légalité, de l’efficacité et de la rentabilité.

2La loi règle les grandes lignes de l’organisation de l’administration et la procédure administrative.

3La Chancellerie d’État est l’organe d’état-major, de coordination et de liaison du Conseil d’État et du Grand Conseil; elle est dirigée par le chancelier d’État.

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