Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

Art. 87 RS 131.224.1b. Législation

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil d’État élabore à l’intention du Grand Conseil les actes législatifs et les arrêtés.

2…50

3II édicte des ordonnances dans le cadre de la constitution et de la législation.

4En cas d’urgence, il peut édicter par voie d’ordonnance les dispositions qui sont nécessaires à l’introduction du droit supérieur; ces dispositions doivent être introduites dans le droit ordinaire sans retard.

5Il peut édicter les dispositions nécessaires à l’exécution du droit supérieur, dans la mesure où elles se limitent à l’organisation et aux tâches des autorités cantonales.51

Historique et notes (2)
  1. Abrogé en votation populaire du 18 mai 2014, avec effet au 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).

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