1Le Conseil d’État définit la collaboration avec la Confédération, les autres cantons et l’étranger et représente le canton à l’extérieur.
2Il conclut et dénonce les conventions intercantonales et internationales concernant des objets relevant de ses compétences ordinaires.
3Il défend les intérêts du canton auprès de la Confédération.
4Il veille au respect des droits de participation du Grand Conseil.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 2014 8899).