Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), · RS 131.224.1

Art. 86 RS 131.224.1Compétences a. Planification et coordination

En vigueur au 26 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil d’État détermine, sous réserve des compétences des citoyens et du Grand Conseil, les objectifs et les moyens de l’activité étatique.49

2II planifie et coordonne les activités étatiques. Il établit, pour le moyen terme, la planification des affaires et le calendrier, et il élabore à l’intention du Grand Conseil un plan financier, un plan d’investissement et les autres plans importants.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 28 sept. 1997. de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1, ch. 2, 1998 3441).

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