Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

Art. 11 RS 131.235

Dispositions finales et transitoires

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification42.

2La loi peut prévoir une période transitoire pour la mise en place de la nouvelle organisation judiciaire.

3Pour la période allant de l’entrée en vigueur de la présente modification à 2002, le Parlement élit les juges du tribunal de première instance et les juges d’instruction.

4Jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la loi d’organisation judiciaire, le Gouvernement peut arrêter les dispositions nécessaires par voie d’ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 9, 1048).
  2. Il s’agit de la mod. des art. 69, 70, 74, 102 et 108 (Réforme de l’organisation judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2001.

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