Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

Art. 8 RS 131.235

Dispositions finales et transitoires

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En dérogation à l’art. 62, al. 440 de la Constitution, aucun membre du Gouvernement ne peut siéger à l’Assemblée fédérale dans les huit ans qui suivent l’élection du premier Gouvernement.

Historique et notes (1)
  1. Il s’agissait de l’al. 4 dans sa teneur du 20 mars 1977.

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