1Nul ne peut exercer simultanément deux des fonctions suivantes: député au Parlement, membre du Gouvernement, juge permanent, procureur.
2Les membres du Gouvernement ne peuvent appartenir à une autorité de district ou de commune.
3Les juges permanents ne peuvent faire partie d’une autorité communale ou d’une autre autorité de district.
4Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les fonctions suivantes: député au parlement cantonal, juge permanent, procureur et membre du Gouvernement.10
5…11
6La loi règle les cas d’incompatibilité s’agissant des juges non permanents et des fonctionnaires.
Historique et notes (2)
- Accepté en votation populaire du 5 avril 1987, en vigueur depuis le 5 avril 1987. Garantie de l’Ass. féd. du 9 mars 1988 (FF 1988 I 1392 art. 1 ch. 5, 221).
- Abrogé en votation populaire du 5 avril 1987, avec effet au 5 avril 1987. Garantie de l’Ass. féd. du 9 mars 1988 (FF 1988 I 1392 art. 1 ch. 5, 221).