Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

Art. 68 RS 131.235Information publique

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur activité.

2Elles publient les projets importants de manière à permettre la discussion publique.

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