Constitution de la République et canton du Jura, · RS 131.235

Art. 65 RS 131.235Durée des fonctions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune sont élus pour cinq ans.12

2Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal sont élus pour un an.

3Toute personne élue en cours de période exerce son mandat jusqu’à la fin de celle-ci.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 5; 2010 7239).

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