Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées · RS 150.21

Section 1 Réseau

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Services de coordination

1L’Office fédéral de la police (fedpol) est le service fédéral de coordination au sens de l’art. 4, al. 2, de la loi.

2Les cantons indiquent au service fédéral de coordination le service cantonal chargé de la coordination et l’informent de tout changement à cet égard.

Art. 2 Communication

1La communication entre le service fédéral de coordination et les services cantonaux de coordination ainsi que les services fédéraux compétents pour l’exécution des privations de liberté s’effectue de manière sécurisée.

2Le Département fédéral de justice et police fixe les exigences techniques auxquelles doit satisfaire cette communication.

Art. 3 Contenu de la demande d’information

La demande d’information doit contenir les renseignements suivants:

a.
les nom et prénom, la date de naissance, la nationalité, l’adresse et le numéro de téléphone de l’auteur de la demande;
b.
les nom et prénom, la date de naissance, la nationalité ainsi que, si ces données sont connues, l’état civil et l’adresse;
c.
des précisions sur le lien qui unit l’auteur de la demande et la personne recherchée;
d.
des précisions sur le dernier contact entre l’auteur de la demande et la personne recherchée;
e.
les motifs pour lesquels l’auteur de la demande soupçonne une disparition forcée.

Art. 4 Délais de traitement

1Le service fédéral de coordination lance la recherche au sein du réseau immédiatement après avoir reçu une demande d’information complète.

2Il fixe un délai de réponse pour chaque recherche lancée au sein du réseau, conformément à l’art. 6, al. 2 et 3, de la loi.

3Le délai imparti est de 6 jours ouvrés. Si la demande est particulièrement urgente en raison des circonstances, le délai peut être réduit de manière appropriée. Si la recherche s’avère particulièrement complexe, le délai peut être prolongé.

Art. 5 Contenu des clarifications

1Les services cantonaux de coordination et les services fédéraux compétents déterminent dans le délai imparti si la personne recherchée est privée de liberté. La recherche se limite aux institutions dans lesquelles la privation de liberté s’effectue en milieu fermé.

2Outre les renseignements précisés à l’art. 6, al. 3, de la loi, des informations sont communiquées au service fédéral de coordination sur la manière de prendre contact avec la personne recherchée pour obtenir son consentement.

3Si le but de l’instruction interdit de communiquer des informations, en vertu de l’art. 214, al. 2, du code de procédure pénale2, le service cantonal de coordination ou le service fédéral compétent en informe immédiatement le service fédéral de coordination.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 6 Consentement de la personne recherchée

Le consentement de la personne recherchée, requis conformément à l’art. 7, al. 2, de la loi, doit être délivré par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve.

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