1Les services cantonaux de coordination et les services fédéraux compétents déterminent dans le délai imparti si la personne recherchée est privée de liberté. La recherche se limite aux institutions dans lesquelles la privation de liberté s’effectue en milieu fermé.
2Outre les renseignements précisés à l’art. 6, al. 3, de la loi, des informations sont communiquées au service fédéral de coordination sur la manière de prendre contact avec la personne recherchée pour obtenir son consentement.
3Si le but de l’instruction interdit de communiquer des informations, en vertu de l’art. 214, al. 2, du code de procédure pénale2, le service cantonal de coordination ou le service fédéral compétent en informe immédiatement le service fédéral de coordination.