Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées · RS 150.21

Section 2 Traitement des données par le service fédéral de coordination

Art. 7 à 10 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Données traitées

Les données suivantes sont enregistrées:

a.
les nom et prénom, la date de naissance, la nationalité et l’état civil de la personne privée de liberté;
b.
la date, l’heure et l’endroit où la personne a été privée de liberté et l’autorité qui a procédé à la privation de liberté;
c.
l’autorité ayant décidé la privation de liberté et les motifs de la privation de liberté;
d.
l’autorité contrôlant la privation de liberté;
e.
le lieu de privation de liberté, la date et l’heure de l’admission dans le lieu de privation de liberté et l’autorité responsable du lieu de privation de liberté;
f.
les éléments relatifs à l’état de santé de la personne privée de liberté;
g.
la date et l’heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de détention, la destination et l’autorité chargée du transfert;
h.
en cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et les causes du décès ainsi que la destination des restes de la personne décédée;
i.
les informations pour entrer en contact avec la personne recherchée;
j.
les nom et prénom, la date de naissance et la nationalité de l’auteur de la demande;
k.
l’adresse de l’auteur de la demande;
l.
des précisions sur le lien qui unit l’auteur de la demande et la personne recherchée;
m.
des précisions sur le dernier contact entre l’auteur de la demande et la personne recherchée;
n.
des informations sur les motifs pour lesquels l’auteur de la demande soupçonne une disparition forcée;
o.
les dossiers et la correspondance relatifs à la demande d’informations.

Art. 9 Droits d’accès

Les collaborateurs de l’Office fédéral de la police chargés de gérer le service fédéral de coordination peuvent saisir, modifier ou détruire des données, pour autant que l’accomplissement des tâches que leur assigne la loi le requière.

Art. 10 Durée de conservation et archivage

1Les données contenues dans le système de gestion des affaires et des dossiers sont détruites 20 ans après la première saisie.

2L’archivage des données est régi par l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données3 et par les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage4.5

Historique et notes (3)
  1. RS 235.1
  2. RS 152.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 11 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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