(art. 18, al. 2, OPPM)
En cas de transformation d’un bâtiment, un supplément correspondant aux frais afférents aux aménagements extérieurs et à l’équipement mobile est alloué selon la méthode traditionnelle (art. 4, al. 1 et 2, de la LF du 5 oct. 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures4; LPPM).