Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de mouleuse/mouleur avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.23

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

Art. 11 à 12 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Dossier de formation

1La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.29

3…30

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 997).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 343).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du SEFRI du 22 fév. 2016, avec effet au 1er avr. 2016 (RO 2016 997).

Art. 11a Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

4Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 22 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 997).

Art. 12 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle

Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 997).

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