1La présente ordonnance définit les émoluments prélevés par la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP) pour ses offres de formation et ses prestations.
2Les prestations commerciales selon l’art. 28 de la loi sur la HEFP ne sont pas visées par la présente ordonnance.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 30 mars 2021, approuvée par le CF le 18 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 406).