1La HEFP perçoit des émoluments:
- a.
- pour les formations et les filières d’études;
- b.
- pour les formations continues, pour autant que ces prestations ne soient pas des prestations commerciales au sens de l’art. 28;
- c.
- pour d’autres prestations;
- d.
- pour d’autres activités administratives.
2Les émoluments pour les formations et les filières d’études doivent être fixés de manière à ce qu’ils contribuent à couvrir les coûts sans restreindre pour autant l’accès aux études.
3Les émoluments pour les formations continues sont fixés conformément aux principes énoncés à l’art. 9 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue13.
4Les émoluments pour les autres prestations doivent couvrir les coûts. Il peut cependant être dérogé à ce principe lorsqu’il s’agit de prestations présentant un intérêt public prépondérant.
5Les émoluments pour les autres activités administratives respectent le principe de la couverture des coûts et le principe d’équivalence.
6L’ordonnance sur les émoluments fixe notamment le barème des émoluments. Elle peut prévoir des dérogations à l’obligation d’acquitter des émoluments dans la mesure où elles sont justifiées par un intérêt public prépondérant.