1La HEFP peut accepter des fonds de tiers dans la mesure où cela n’affecte ni son indépendance ni ses tâches ou ses objectifs.
2Par fonds de tiers, on entend notamment:
- a.
- les rémunérations perçues pour des prestations non commerciales;
- b.
- les rémunérations perçues pour les prestations commerciales visées à l’art. 28;
- c.
- les libéralités.