Ordonnance sur l'examen suisse de maturité · RS 413.12

Art. 15 RS 413.12Travail de maturité

Chapitre 2 Dispositions spéciales Section 2 Examen et certificat de maturité

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant de s’inscrire à l’examen, le candidat doit avoir effectué personnellement un travail autonome d’une certaine importance.

2Ce travail est évalué dans le cadre de l’examen par l’examinateur et par l’expert. La note attribuée est prise en compte dans le total de points (art. 21) et dans les critères de réussite (art. 22).25

3Les objectifs, les critères et les procédures d’évaluation sont précisés dans les directives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

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