Si des circonstances particulières l’exigent (candidat souffrant d’un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations, pour autant que les objectifs définis à l’art. 8 soient respectés.
Ordonnance sur l'examen suisse de maturité · RS 413.12
Art. 27 RS 413.12Dispositions d’exception
Chapitre 2 Dispositions spéciales Section 2 Examen et certificat de maturité