Ordonnance sur l'examen suisse de maturité · RS 413.12

Art. 16 RS 413.12Romanche

Chapitre 2 Dispositions spéciales Section 2 Examen et certificat de maturité

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le candidat peut demander à ce que le romanche et la langue d’examen soient considérés, ensemble, comme langue première.

2Les deux disciplines font l’objet d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale et déterminent à parts égales la note de la langue première.

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