1Dans le cas visé à l’art. 22, al. 2, let. c, le candidat est immédiatement exclu de la session.
2Dans les cas visés à l’art. 22, al. 2, let. b et c, l’examen est considéré comme non réussi et toutes les notes obtenues dans le cadre de cette session sont annulées.
3Les mêmes sanctions sont appliquées immédiatement ou rétroactivement s’il y a plagiat dans la rédaction du travail de maturité.
4Dans les cas particulièrement graves au sens de l’art. 22, al. 2, let. c, y compris les cas de plagiats, la commission peut prononcer l’exclusion du candidat pour une période limitée.
5Les sanctions sont notifiées au candidat par le président de la session.
6Les dispositions du présent article sont expressément communiquées aux candidats avant le début des épreuves.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6125).