Ordonnance sur l'examen suisse de maturité · RS 413.12

Art. 25 RS 413.12Certificat de maturité et communication des notes

Chapitre 2 Dispositions spéciales Section 2 Examen et certificat de maturité

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le candidat qui a réussi l’examen reçoit un certificat de maturité. Ce certificat comprend:

a.
les nom, prénom, lieu d’origine (pour les étrangers, le pays) et date de naissance du titulaire;
b.
les dates et le lieu de la session;
c.40
les notes obtenues dans les douze disciplines de maturité;
d.41
le titre et la note du travail de maturité;
e.
la cas échéant, la mention «maturité bilingue» et la deuxième langue choisie;
f.
les signatures des présidents de la commission et de la session;
g.
la référence à la présente ordonnance.

2Les notes du premier examen partiel et celles des examens non réussis sont communiquées par écrit au candidat par le président de la commission.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

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